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Aspects légaux

INFORMATIONS DESTINÉES AUX CLIENTS DE L’UBP

 

Veuillez noter que les informations générales figurant dans cette section ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être actualisées et/ou étoffées au fil du temps. En effet, la loi prévoit des délais transitoires d’application de deux ans afin de permettre aux intermédiaires financiers et aux organes de supervision de développer et d’adapter notamment leurs procédures et leurs pratiques.

LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS (LSFIN)


Objectifs de la loi et délais

La Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) vise à:

  • renforcer la protection des investisseurs;
  • définir des règles de comportement concernant l’offre d’instruments financiers et la fourniture de services financiers;
  • créer des conditions de concurrence uniformes parmi les prestataires de services financiers.

Tous les prestataires de services financiers (soumis ou non à une surveillance prudentielle) doivent appliquer la LSFin depuis le 1er janvier 2020, avec des délais transitoires d’application de deux ans au maximum pour certaines dispositions.


Champ d’application

La LSFin s’applique en Suisse à tous les prestataires de services financiers qui exercent à titre professionnel, dont les banques, ainsi qu’aux émetteurs et fournisseurs d’instruments financiers.

Par services financiers il faut notamment comprendre:

  • l’achat ou la vente d’instruments financiers,
  • la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,
  • la gestion de fortune,
  • le conseil en placement,
  • l’octroi de crédit pour effectuer des opérations sur instruments financiers.

Classification des clients

La LSFin prévoit une obligation de classer les clients dans l’une des trois catégories suivantes:

Les «clients privés»

Les clients privés sont ceux qui ne sont ni des clients professionnels, ni des clients institutionnels (cf. définitions ci-après).

Les clients privés bénéficient de la protection la plus étendue, ce qui implique notamment des exigences accrues en matière d’information de la part du prestataire de services financiers, mais un accès limité à certains services et instruments financiers.

Les «clients professionnels»

Les clients professionnels sont réputés pouvoir prendre des décisions d’investissement en toute connaissance de cause, être en mesure d’en évaluer les risques et la portée de par leurs connaissances et leur expérience, et pouvoir en assumer financièrement les risques et conséquences.

La loi prévoit, pour les clients professionnels, une protection limitée.

Parmi les clients professionnels figurent, notamment, les grandes entreprises et les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle.

Les «clients institutionnels»

Les clients institutionnels sont réputés posséder des connaissances et une expérience comparables à celles des prestataires de services financiers.

Les règles de comportement définies dans la LSFin ne s’appliquent pas aux opérations avec des clients institutionnels.

Parmi les clients institutionnels figurent, notamment, les banques, les entreprises d’assurance et les autres intermédiaires financiers soumis à une surveillance prudentielle en Suisse ou à l’étranger.


Impacts de la classification des clients

Niveaux de protection de l’investisseur et accès aux services et aux instruments financiers

Cliquez ici pour des informations détaillées concernant l’impact de la classification des clients (telle qu’appliquée par l’UBP) sur le niveau de protection de l’investisseur et l’accès aux services et aux instruments financiers

Statut d’investisseur qualifié

  • La nouvelle loi suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) définit le statut d’investisseur qualifié notamment par rapport à la classification des clients telle que déterminée par la LSFin.
  • Les clients professionnels ainsi que les clients institutionnels sont considérés comme des investisseurs qualifiés.
  • Les clients privés ne sont pas considérés comme des investisseurs qualifiés. Dès lors, ils n’ont pas accès aux placements collectifs de capitaux (fonds) réservés aux investisseurs qualifiés, et ils ne peuvent pas non plus investir dans des placements collectifs de capitaux (fonds) non autorisés en Suisse. A noter toutefois que la signature d’un mandat de gestion ou d’un mandat de conseil en faveur de la Banque (sauf renonciation expresse au statut d’investisseur qualifié) donne automatiquement la qualité d’investisseur qualifié. Les clients privés peuvent également demander par écrit à changer de classification afin de devenir clients professionnels, sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises comme décrit au point suivant.

Changement de classification

La LSFin prévoit des possibilités de changer de classification, sur demande écrite auprès du prestataire de services financiers, et sous réserve que les conditions requises soient remplies.

Changement pour une catégorie accordant une protection plus limitée (opting-out)

Un client privé fortuné ou une structure d’investissement privée instituée pour des clients fortunés et ne disposant pas d’une trésorerie professionnelle peut demander à être traité(e) comme un client professionnel. Cette demande est possible dans les cas suivants:

  • La personne ou la structure
    a) dispose d’une fortune d’au moins CHF 500’000 et
    b) possède les connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements, du fait de sa formation personnelle et de son expérience professionnelle ou d’une expérience comparable dans le secteur financier.

ou

  • La personne ou la structure dispose d’une fortune d’au moins CHF 2 millions.

Le calcul des montants susmentionnés se fait à l’exclusion d’actifs tels que les biens immobiliers, les créances envers des organismes de sécurité sociale ou les avoirs de prévoyance professionnelle.

  • Un placement collectif de capitaux suisse ou étranger (ou sa société de gestion), non soumis(e) à une surveillance prudentielle, peut demander à être considéré(e) comme un client institutionnel.
  • Dès lors qu’elles disposent d’une trésorerie professionnelle, les entreprises, les institutions de prévoyance et les autres institutions servant à la prévoyance professionnelle peuvent demander à être traitées comme des clients institutionnels.

Changement pour une catégorie offrant une protection plus étendue (opting-in)

  • Un client professionnel peut demander à être traité comme un client privé.
  • Un client institutionnel peut demander à être traité comme un client professionnel.

Règles de comportement

Parmi les règles de comportement figurent:

Le devoir d’information

Le devoir d’information vise, d’une part, les données factuelles relatives au prestataire de services financiers et, d’autre part, les informations sur les services financiers qu’il est susceptible de fournir.

Le prestataire de services financiers doit informer le client sur

  • son nom et son adresse,
  • son champ d’activité et le régime de surveillance auquel il est soumis,
  • la possibilité d’engager une procédure de médiation auprès d’un organe de médiation,
  • les risques généraux liés aux instruments financiers.

De plus, le prestataire de services financiers informe le client sur

  • le service financier qui fait l’objet de la recommandation personnalisée, ainsi que les risques et coûts y afférents,
  • ses relations économiques avec des tiers s’agissant du service financier concerné,
  • l’offre de marché prise en compte pour la sélection des instruments financiers.

S’agissant des clients privés, une Feuille d’information de base (FIB) est mise à leur disposition pour chaque recommandation personnalisée portant sur des instruments financiers visés par la loi. La FIB contient des informations sur les caractéristiques, les risques et les coûts de l’instrument financier concerné, ce qui permet une comparaison plus aisée entre les divers instruments financiers.

La vérification de l’adéquation et du caractère approprié

  • Le prestataire de services financiers offrant des services de gestion de fortune doit procéder à une vérification de l’adéquation en se basant notamment sur la situation financière et les objectifs de placement du client.
  • Ceci vaut également lorsque le service consiste en du conseil en placement tenant compte de l’ensemble du portefeuille du client.
  • Lorsque les conseils en placement se limitent à des conseils ponctuels sur des transactions isolées sans prise en compte de l’ensemble du portefeuille du client, le prestataire de services financiers n’est tenu de vérifier que le caractère approprié des instruments financiers recommandés au regard des connaissances et de l’expérience du client.
  • Si le prestataire de services financiers n’a pas reçu de son client suffisamment d’informations pour être en mesure d’apprécier le caractère approprié ou l’adéquation, il doit en informer celui-ci.
  • Lorsque les services du prestataire de services financiers se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres, la LSFin ne requiert aucune vérification du caractère approprié ou de l’adéquation. Cependant, le prestataire doit informer son client de l’absence de vérification quant au caractère approprié ou à l’adéquation de la transaction.

Le devoir de documenter et de rendre compte

Un prestataire de services financier se doit de documenter les services financiers convenus avec le client et les informations recueillies sur ce dernier.

En cas de conseil en placement, il documente également les besoins du client et les motifs de chaque recommandation.

La transparence et la diligence en matière d’ordres des clients

Lors de l’exécution des ordres du client, le prestataire de services financiers assure le meilleur résultat possible en termes de coûts, de rapidité et de qualité.

Remarque: Les règles de comportement ne s’appliquent pas aux clients institutionnels.

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